Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité pouvant mettre en danger la vie de l’un d’eux. » »
Il s’agit de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat. Ce dernier avait justement rappelé que la PMA doit avoir pour seul but de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
Dans la nouvelle rédaction de la commission spéciale de l’Assemblée, ces deux conditions sont largement dépassées puisque la PMA est « destinée à répondre à un projet parental ». Autrement dit, la PMA serait ouverte à tout le monde, couples homme/femme, couples femme/femme et femmes seules.
Une telle logique crée une discrimination entre les enfants à naître selon qu’ils auront un père ou non et n’est naturellement pas souhaitable.
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