Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.
Après le mot :
« accéder »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3 et, à sa majorité, à l’identité de ce dernier. »
Si l’on souhaite réserver à la majorité de l’enfant la possibilité d’accéder à l’identité du donneur, il convient en revanche que l’accès aux données non identifiantes du donneur ne soit pas repoussé à la majorité de la personne issue du don. Si l’enfant ainsi conçu souhaite, pendant sa minorité, avoir accès à ces données, cette possibilité doit lui être offerte.
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