Publié le 4 juin 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
Le présent amendement propose à ce que l’autorisation d’absence de l’employeur lorsqu’une donneuse se rend aux examens et aux interventions nécessaires au don d’ovocytes soit également accordée aux donneurs de spermatozoïdes et aux couples donneurs d’embryons.
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