Publié le 4 juin 2021 par : Mme Granjus.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :
« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;
« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;
« 3° Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »
Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant. L’amendement pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement. Il est également prévu un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem. Enfin, un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante est prévu.
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