Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
L’objectif de cet amendement est d’étendre les possibilités de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques aux personnes mineures comme aux personnes protégées. Cela n’est pas souhaitable car ce serait contraire à l’objectif de protection consacré à l’article 415 du Code civil qui dispose :
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Compte tenu de leur discernement moindre, les majeurs protégés devraient en effet faire l’objet d’un surcoût de protection. »
Il convient donc de supprimer cet article.
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