Justice sociale — Texte n° 4231

Amendement N° 25 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2021 par : Mme Cariou, M. Taché, Mme Bagarry.

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Après le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis :

« Allocation d’émancipation de la jeunesse

« Art. L. 821‑5. – La collectivité nationale accorde à toute personne majeure ou mineure émancipée et âgée de moins de vingt-huit ans, résidant en France de manière stable et effective, une allocation d’émancipation de la jeunesse, dispensée notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822‑1. Le versement de cette allocation est conditionné, pour ses bénéficiaires, soit au suivi d’une formation telle que définie à l’article L. 6313‑1 du code du travail, soit à l’exercice, même partiel, d’une activité professionnelle, au cours des deux dernières années.

« Sans préjudice de l’alinéa premier, les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques.

« Art. L. 821‑12. – Le montant de l’allocation d’émancipation de la jeunesse ne peut être inférieur au seuil de pauvreté monétaire fixé à 50 % du niveau de vie médian de la population. Il fait l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base des dernières données statistiques publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

« Art. L. 821‑13. – L’allocation d’émancipation de la jeunesse ne se substitue pas au bénéfice des autres prestations auxquelles sont éligibles ses bénéficiaires.

« Au-dessus d’un certain niveau de ressources perçu par les bénéficiaires, le montant versé au titre de l’allocation d’émancipation de la jeunesse est dégressif.
« L’allocation d’émancipation de la jeunesse ayant vocation à lutter contre le risque de pauvreté, le niveau de ressources, au-dessus duquel le montant versé au titre de l’allocation d’émancipation de la jeunesse est dégressif, ne peut être inférieur au seuil de pauvreté monétaire fixé à 50 % du niveau de vie médian de la population et calculé selon les modalités prévues à l’article L. 821‑12, alinéa premier.
« Sous réserve des alinéas précédents, les ressources prises en compte et les modalités de calcul du niveau de ressources, au-dessus duquel le montant versé au titre de l’allocation d’émancipation de la jeunesse est dégressif, sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les charges qui pourraient résulter pour les établissements publics de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le temps de la jeunesse est rêvé comme celui de la liberté, de l’espoir et de l’émancipation. Bien loin de cet idéal, les crises que nous traversons ont mis au grand jour la réalité douloureuse de la situation d’une jeunesse qui se développe sans être reconnue et surtout sans être protégée.

Entre précarité et dépendance, c’est l’insécurité qui domine. Avant l’accès à un emploi stable, toute perspective d’avenir reste incertaine, voire illusoire. Faire des études ou non, accéder à son autonomie, s’émanciper de sa situation d’origine et de sa situation familiale : toute cela reste quasiment impossible. Nous le savons, les précarités de la jeunesse laissent des stigmates à long terme pour l’insertion professionnelle et sociale.

Notre idéal universaliste républicain se heurte à la dure réalité de la reproduction sociale : selon la situation sociale de chacun, l’origine de la famille, ou le capital culturel, les horizons des possibles sont inégaux. La nécessité d’une reconnaissance et celle d’un statut social protecteur de la jeunesse sont d’autant plus importants en cette période de crise que les jeunes sont parmi les premiers à en subir les conséquences désastreuses.

L’autonomie c’est tout d’abord donner les moyens financiers à chacun d’agir sur sa propre existence indépendamment de sa famille et de son milieu social. Mais la volonté d’autonomie n’est pas liée à la seule notion d’émancipation vis-à-vis de sa famille. C’est aussi être majeur socialement, et faire ses propres choix de vie.

Aussi afin de lutter contre les inégalités fondées sur l’origine socio-économique des jeunes et pour garantir l’accès à l’autonomie de tous, nous souhaitons avec cet amendement créer une allocation d’émancipation de la jeunesse accordée à toute personne majeure ou mineure émancipée et âgée de moins de vingt-huit ans. L’allocation d’émancipation de la jeunesse ayant vocation à lutter contre le risque de pauvreté son montant ne peut être inférieur au seuil de pauvreté monétaire fixé à 50% du niveau de vie médian de la population et ne se substitue pas au bénéfice des autres prestations auxquelles sont éligibles ses bénéficiaires.

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