Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 1019 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : M. Jolivet.

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Texte de loi N° 4239

Après l'article 14 bis

Après l'article 14 bis, insérer un article ainsi rédigé :

"L’article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le mot : « dix-huit » est remplacé́ par le mot : « vingt-quatre »."

Exposé sommaire :

L’immigration familiale constitue le premier motif d’attribution d’un titre de séjour.
Pour satisfaire aux exigences de la maîtrise des flux migratoires essentielle à l’unité de notre nation, le droit au regroupement familial doit être subordonné à des conditions encadrées.
La politique migratoire ne peut fonctionner que si les conditions du regroupement familial permettent d’offrir aux familles qui vont arriver sur notre territoire de réelles chances d’intégration. À défaut d’une intégration réussie, l’immigration familiale ne peut être synonyme que de fragmentation de la société. Ce processus d’insertion des migrants ne peut fructifier que si l’étranger résidant en France, à l'origine de la demande de regroupement, est lui-même totalement inséré dans notre société. C’est pour cela que le regroupement familial est conditionné au fait que le demandeur étranger déjà en France, justifie de ressources stables ainsi qu’un logement décent pour accueillir sa famille dans de bonnes conditions.
Une autre condition est posée par l’article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : lors du dépôt de sa demande, l’étranger doit résider sur le territoire français de manière régulière depuis au moins dix-huit mois. Mais ce délai de dix-huit mois semble suffisant pour lui permettre d’avoir une situation stable et intégrée.

Cet amendement vise donc à porter à au moins vingt-quatre mois le temps de résidence nécessaire avant de pouvoir déposer une demande de regroupement familial, comme le permettent la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003.

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