Publié le 24 juin 2021 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« qu’elle aura préalablement identifié comme ».
Amendement de précision.
Cet amendement vise, en réponse aux observations de la Commission européenne sur le dispositif prévu à l’article 19, à clarifier explicitement, pour les personnes à qui le blocage d’un « site miroir » est demandé par l’autorité administrative (telles que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet), l’absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active et la dispense d’évaluation autonome de l’équivalence des contenus. L’appréciation de cette équivalence incombe à la seule autorité administrative.
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