Publié le 24 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« Art. 4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’association.... (le reste sans changement) »
L’objectif du projet de loi n’est pas de viser les associations d’inspiration confessionnelle dont l’objectif premier est d’exercer une activité non cultuelle. A raison de leur inspiration confessionnelle, elles peuvent être amenées à organiser de manière exceptionnelle des cérémonies ou des rites, le plus souvent pour la satisfaction de leurs membres.
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation de l’expression « association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte », le présent amendement propose une rédaction évitant cet écueil. Le décret et surtout la circulaire d’application viendront utilement apporter des précisions notamment par des illustrations plus concrètes, ce que le caractère général et impersonnel de la loi ne permet pas.
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