Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 1049 (Adopté)

Publié le 24 juin 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4239

Article 30 (consulter les débats)

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’appliquent ces dispositions. »

Exposé sommaire :

La loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique assure la transparence financière des appels publics à la générosité fondés sur des causes scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement notamment en imposant l’établissement un compte d'emploi annuel des ressources collectées (art. 4 de la loi).

De par son objet potentiellement hybride, une association mixte peut donc être soumise à ces obligations légales lorsqu’elle lance un appel public pour l’une des causes visées par la loi du 7 août 1991. En revanche, les appels publics destinés à soutenir le culte que ces associations mixtes pourraient porter ne sont soumis à aucune obligation de transparence financière.

Le présent amendement vient pallier cette carence en imposant aux associations mixtes la même obligation d’établir un compte d’emploi des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir le culte lorsque le montant des ressources collectées par l’association auprès du public excède un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.

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