Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 1068 (Retiré avant séance)

Publié le 24 juin 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4239

Après l'article 14 bis AA

L’article 14 bis AAA est ainsi rédigé :

« Le 2° de l’article L.511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit prévu et réprimé par le titre II du livre IV du code pénal ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de créer un nouvel article 14 bis AAA reprenant la logique de l’article 43 bis dans sa rédaction issue du Sénat et maintenu par la commission de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Cet article créait un nouvel alinéa à l’article L. 511-7 du nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet de refuser ou retirer le statut de réfugié à un étranger qui a été condamné pour apologie du terrorisme et qui représente une menace grave pour la société française.

Le présent amendement modifie le 2° de l’article L.511-7 du code pour rendre possible le refus ou le retrait de statut de réfugié lorsque l’étranger a été condamné pour un délit prévu et réprimé par le Titre II du livre IV intitulé « du terrorisme » et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Le présent amendement (art. 14 bis AAA) étend le champ de l’ancien article 43 bis à des infractions exclusivement liées au terrorisme. En l’état actuel du droit, il n’est pas possible pour l’OFPRA de refuser ou retirer le statut d’un refugié dont la présence constitue une menace grave pour la société française et qui a été condamné pour des faits de provocation directe à des actes de terrorisme ou d’apologie publique du terrorisme.

Les délits visés par le présent amendement sont d’une particulière gravité : délit constituant un acte de terrorisme (10 ans d’emprisonnement), provocation directe à des actes de terrorisme (5 ans d’emprisonnement), apologie publique des actes de terrorisme (5 ans d’emprisonnement), le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à des actes de terrorisme (7 ans d’emprisonnement), le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’acte de terrorisme ou provoquant à ces actes afin d’entraver les procédures de retrait ou de fermeture de site internet (5 ans d’emprisonnement). Ces délits sont tous considérés comme des délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique.

Par ailleurs, cette modification n’implique pas de renoncer au cumul des critères pour refuser ou retirer le statut à savoir que l’étranger doit avoir été condamné en dernier ressort, pour un crime, un délit mentionné au titre II du livre IV du code pénal, ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. Il n’y a pas de remise en cause des garanties apportées aux demandeurs d’asile et réfugiés par cet amendement.

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