Publié le 24 juin 2021 par : M. Poudroux.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est retirée dès lors que la personne en charge de l’instruction en famille d’un enfant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit à caractère terroriste ou d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. Dès que l’autorisation est retirée, l’autorité compétente met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. »
Le présent amendement vise à préciser les dispositions prévues par l'article 21 bis F
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