Publié le 24 juin 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier, M. de Ganay.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de permettre l’encellulement de chaque détenu de droit commun radicalisé et de chaque détenu de droit commun soupçonné de radicalisation dans l’attente de la confirmation ou de l’infirmation sur sa radicalisation. »
Le droit à l’encellulement individuel de chaque détenu est un droit profondément ancré dans la conception française de l’incarcération et bientôt vieux de 150 ans (une loi de 1875 en posant déjà le principe).
Mais au-delà des principes moraux que porte un tel droit et de l’attachement philosophique légitime qu’on peut lui apporter, c’est un principe profondément moderne et en mesure de répondre à une partie des défis contemporains du monde carcéral.
Nous le savons, la radicalisation des prévenus dans le milieu carcéral est un problème endémique. Malgré l’engagement et le dévouement de notre administration pénitentiaire à lutter contre ce fléau, des difficultés structurelles viennent s’opposer à toute lutte efficace. L’un d’elles est la non-application, faute de capacités matérielles suffisantes, de l’encellulement individuel.
Si à terme, l’objectif fixé doit être de rétablir le droit à l’encellulement individuel pour tous les détenus, l’urgence de notre combat contre la radicalisation doit nous amener à isoler très rapidement les détenus de droit commun radicalisés ou soupçonnés de radicalisation. Il ne s’agit évidemment pas d’une faveur qui leur serait accordée, mais d’une mesure d’urgence visant à juguler la progression de la radicalisation dans nos établissements pénitentiaires.
Tel est l’objectif de cet amendement que de pousser le Gouvernement à agir urgemment en faveur d’un encellulement individuel des détenus radicalisés, ou soupçonnés de l’être.
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