Publié le 24 juin 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, M. Ravier, M. de Ganay.
I. – Les associations concernées par l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ne peuvent bénéficier de la mise à disposition gratuite des espaces publics dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑21 et L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques que dans le cadre d’activités culturelles ou sportives. Cette mise à disposition gratuite est interdite dans le cadre d’activités cultuelles.
II. – L’autorité ayant accordé l’usage d’un espace public à l’une des associations mentionnées à l’alinéa précédent est tenue de contrôler les activités s’y déroulant. Si, lors de ce contrôle, des activités cultuelles sont constatées en violation du premier alinéa du présent article, des pénalités s’élevant à deux fois le loyer régulier de l’espace public mis à disposition sont exigibles.
L’article 30 de la présente loi vise à renforcer le contrôle des associations organisant l’exercice du culte. Il permet d’assurer la conformité de leurs pratiques avec les grands principes républicains, notamment explicités dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Cet amendement vient souligner l’importance du principe énoncé à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 disposant que « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » en l’appliquant à la mise à disposition gratuite des espaces publics pour les associations dites « mixtes ».
Il vise à s’assurer que, sous contrôle des autorités compétentes, ces associations puissent continuer à jouir pleinement de l’usage gratuit des espaces publics dans le cadre de leurs activités culturelles et sportives. Il permet cependant d’éviter toute mise à disposition gratuite des espaces publics lors d’activités cultuelles, pratique qui serait contraire au principe de non-subvention des cultes par la République.
Garantir un usage républicain des espaces publics par les associations « mixtes », tel est l’objet de cet amendement.
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