Publié le 24 juin 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier, M. de Ganay.
Après l’article L. 311‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article un article L. 311‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2 bis – Tout étranger faisant une demande de titre de séjour et se trouvant en situation de polygamie dans son pays d’origine, qu’elle soit officielle ou non-officielle, doit choisir par une déclaration écrite sur l’honneur une seule épouse et ainsi renoncer à son statut de polygame. À défaut d’une telle déclaration, son épouse la plus récente sera considérée comme sa seule épouse légitime. »
L’article 14 de la présente loi vise à renforcer la lutte contre la polygamie dans notre pays (celle-ci étant interdite comme précisé à l’article 433‑20 du code pénal). Cette pratique, incompatible avec les fondements de notre droit matrimonial, ne doit pas avoir sa place en France, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans ce combat en obligeant tout individu désireux de venir s’établir légalement en France, via la demande d’un titre de séjour, à abandonner la pratique de la polygamie.
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