Publié le 24 juin 2021 par : M. Jolivet.
Après l'article L211-10 du Code de la Sécurité Intérieure, est inséré un article L 211-10-1 ainsi rédigé :
"Toute personne qui officie ayant, dans un lieu de culte, tenus des propos provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée fait l'objet d'une comparution immédiate telle que prévue à l'article 395 du Code de Procédure Pénale.
En cas de condamnation, la personne peut se voir interdire la possibilité de se rendre dans un attroupement tel que prévu à l'article 431-3 du Code Pénal.
Cette mesure peut également être prononcée à titre préventif par le représentant de l'État dans le département."
Amendement d'appel.
Cet amendement d'appel propose de changer de paradigme concernant la lutte contre les discours religieux qui prêchent la haine. Plutôt que d'adopter une vision "bâtimentaire", c'est-à-dire de prononcer la fermeture administrative d'un lieu de culte et de pénaliser ainsi tous les fidèles, il propose de cibler uniquement la personne qui y tient ces discours.
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