Publié le 24 juin 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bonnivard, M. de Ganay, M. Therry, M. Viry.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par un État étranger ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. bis – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.
« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.
« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article. »
Le financement actuel des cultes opéré de l’étranger transforme certains imams et mosquées en représentations officieuses de pays étrangers. À partir du moment où certains de ces pays promeuvent une vision politique de l’Islam qu’il convient de combattre, l’indépendance du financement est la clé.
Cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams proposeIl s'agit ici de poser un principe d’interdiction de financement direct des organisations, établissements et lieux cultuels musulmans, par des États étrangers, afin de limiter le phénomène d'influence d'États étrangers sur des lieux de culte précis. Il est ainsi proposé de préciser que tout financement d'un État étranger ne pourrait être attribué qu'à une fédération départementale regroupant des associations cultuelles ou, à défaut d'existence de celle-ci, à une fédération nationale.
L’État gardera la possibilité de suspendre ou interdire un financement qu’il juge contraire à ses intérêts.
Tel est le sens du présent amendement.
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