Publié le 21 juin 2021 par : Mme Lorho.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1. »
« II. – L’article L. 444‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131‑5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »
« III. – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à réintroduire une disposition de bon sens du Sénat.
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