Publié le 23 juin 2021 par : M. Hemedinger, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Serre, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ravier, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 121-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou résultant de l’affiliation prévue au troisième alinéa » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le préfet territorialement compétent se charge de délivrer ou de retirer l’agrément à toutes les associations sportives, affiliées ou non à une fédération. »
La mesure propose de rétablir l’autorité préfectorale en redonnant aux préfets la compétence pour délivrer « l’agrément sport » à toutes les associations sportives affiliées ou non à une fédération. Antérieurement, toutes les associations sportives devaient déjà faire l’objet d’un agrément préfectoral, même si celles-ci étaient déjà affiliées à une fédération agréée. Or, depuis 2015, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat vaut agrément. Cette mesure a retiré la compétence de délivrance de ce dernier aux préfets de département, pourtant en charge de la lutte contre la radicalisation et le terrorisme dans leur territoire.
En réinstaurant « l’agrément sport » au niveau départemental, les préfets seraient dotés d’un levier de police administrative efficace pour exercer leurs missions de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation.
De plus, sur le plan local, cette coercition administrative permettrait d’alerter les élus et les organes déconcentrés des fédérations des dangers générés par un club pointé par l’autorité préfectorale.
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