Publié le 23 juin 2021 par : M. Hemedinger, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Audibert, Mme Serre, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Viry.
Au deuxième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport, les mots : « l’existence » sont remplacés par les mots : « l’inscription d’une clause de neutralité dans le règlement intérieur des associations, ».
La mesure propose d’étendre le principe de neutralité à l’ensemble des clubs sportifs professionnels et amateurs par le biais d’une clause de neutralité dans leur règlement intérieur.
Il a été constaté qu’une grande majorité des auteurs des attentats entre 2012 et 2018, en France, sont passés par des clubs de sport. La radicalisation dans le sport est une tendance forte, qu’il convient d’endiguer à travers une affirmation des principes républicains, au sein même du règlement intérieur des clubs.
En effet, si certains nombres d’acteurs du sport sont soumis au respect du principe de neutralité à travers leur affectation à l’administration centrale, déconcentrée ou décentralisée ou pour leur exercice d’une mission de service public, ce n’est pas le cas de leur personnel, salariés comme bénévoles.
Alors que la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et paralympiques, la reprise de la règle 50 du Comité international olympique, qui impose la neutralité dans le sport dans les statuts des fédérations, serait un geste fort.
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