Publié le 23 juin 2021 par : Mme Lazaar.
I. - Après l’article L. 611-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-2. - Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l’article L. 612-3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement d’étudiants titulaires du baccalauréat, ou d’une équivalence, obtenu au sein d’un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou situé dans une zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, sont mises en œuvre par les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens du chapitre V du titre Ier du livre VII de la présente partie et par les grands établissements au sens du chapitre VII du même titre Ier. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingénieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur, et s’attachent notamment à permettre la valorisation des parcours associatifs, sportifs et artistiques des candidats.
« Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, applique ces modalités particulières à ses procédures d’admission. »
II. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’obtention du baccalauréat ou de son équivalent est requise, les candidats ayant obtenu ce diplôme dans un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou situé dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, bénéficient d’un aménagement des épreuves du concours fixé par voie réglementaire ; »
Cet amendement vise à permettre un meilleur accès des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurales aux aux concours du secondaire, à travers un aménagement des épreuves.
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