Publié le 23 juin 2021 par : Mme Lazaar.
I. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rétabli :
« Art. 20 bis. – Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection doit choisir au moins une personne extérieure à l’administration. »
II. – Le VI de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La sélection, mentionnée au premier alinéa du présent VI est opérée par les commissions de recrutement ou toute autre instance spécifique dont la composition comprend au moins un membre n’appartenant ni à l’établissement ni à l’autorité académique.
« Les établissements qui associent aux commissions de recrutement ou à toute autre instance spécifique des membres n’appartenant ni à l’établissement ni à l’autorité académique en application de l’alinéa précédent rédigent un rapport annuel présentant de manière circonstanciée les profils de ces membres et des membres non retenus. Le contenu et les modalités de présentation de ce rapport sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
III.-Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.
Cet amendement a pour objet d'ouvrir les jurys de sélection des grandes écoles et concours de la fonction publique à la société civile, afin qu'ils reflètent davantage la diversité de la société française.
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