Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 520 (Irrecevable)

Publié le 23 juin 2021 par : Mme Lazaar.

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Texte de loi N° 4239

Après l'article 21

I. – Après le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« INDEX DES POLITIQUES DE DIVERSITÉ EN ENTREPRISE
« Art. L. 1132‑5. – L’employeur prend en compte un objectif de diversité dans sa politique de recrutement et de gestion des ressources humaines.
« Art. L. 1132‑6. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre pour favoriser la mixité et une politique de recrutement plus inclusive, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Art. L. 1132‑7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1132‑6 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation prévue à l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures visant à favoriser une politique de recrutement et de gestion des ressources humaines plus inclusive. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.
« Art. L. 1132‑8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1132‑6, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, ou en cas d’absence de publication de ces résultats, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de politique inclusive de recrutement et de gestion des ressources humaines ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de la diversité dans les processus de recrutement et les politiques de gestion des ressources humaines, ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour favoriser une politique de ressources humaines inclusive. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un index des politiques de diversité en entreprise, afin de renforcer la prise en compte des objectifs de diversité dans la politique de recrutement et de gestion des ressources humaines des organismes.

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