Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Reda, Mme Serre, M. Teissier.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« procède »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, ayant connaissance de l’objet illicite de l’association bénéficiaire ou d’une incompatibilité entre ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit et le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, ou étant notifié de cette situation par d’autres autorités et organismes concourant à son financement ou par le représentant de l’État dans le département, ne procède pas au retrait de cette subvention ni n’enjoint le bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou sa valeur monétaire, sa responsabilité juridique est engagée et le représentant de l’État dans le département se substitue pour demander la restitution de la subvention. »
Cet amendement vise à renforcer le contrôle et l’action des autorités et organismes qui versent des subventions en les condamnant s’ils n’appliquent pas, en connaissance de cause, le retrait de la subvention et la demande de son remboursement.
En effet, le non-respect de ces dispositions, en connaissance de cause, fait de ces autorités et organismes des complices de la violation du contrat d’engagement républicain.
Il convient donc de s’assurer qu’aucun organisme ou autorité ne s’en exonère pour quelconque raison.
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