Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Reda, Mme Serre, M. Teissier.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En outre, le bénéficiaire peut être redevable de dommages et intérêts à l’endroit de l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, en tant que réparation de l’inexécution du contrat telle que prévue par les articles 1231 à 1231‑7 du code civil. »
Cet amendement vise à condamner plus lourdement la violation du contrat d’engagement républicain.
En effet, l’article tel qu’il est prévu ne condamne l’association qui viole le contrat qu’au remboursement de la subvention. Pourtant, si l’association en vient à violer les termes de ce contrat pour lequel il s’est engagé, elle provoque l’inexécution de fait de ce contrat et il convient d’ouvrir droit à une réparation en dommages et intérêts, comme il est prévu dans le droit des contrats.
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