Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Pauget, Mme Serre, M. Teissier, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois »
les mots :
« jusqu’à l’issue de la procédure de dissolution qui intervient dans un délai de trois mois ».
Cet amendement vise à autoriser la suspension des activités des associations et groupements de faits troublant l’ordre public à titre conservatoire jusqu’à la décision officielle de dissolution ou pas par le ministre de l’intérieur.
L’objectif secondaire de l’article, dans sa rédaction actuelle et selon les débats tenus lors de l’examen en commission spéciale, est d’encourager l’aboutissement de la procédure de dissolution dans un délai de 3 mois, pour faire en sorte que la suspension à titre conservatoire n’arrive pas à son échéance avant qu’une décision soit prise.
Notre amendement propose donc de renforcer cette intention en inscrivant le délai de trois mois, non pas comme le délai de la suspension, mais le délai de la procédure de dissolution, dont l’aboutissement viendra soit confirmer la suspension, soit la lever.
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