Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 48 les douze alinéas suivants :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5‑1 » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
« 3° Après le même article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – La déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131‑5 est effectuée en remplissant un formulaire fourni par l’éducation nationale.
« Ce formulaire porte notamment sur les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République, dont la connaissance et la maîtrise de la part des parents doit être démontrée.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu du formulaire. »
« Art. L. 131‑5‑2. – Les déclarations incomplètes ou non conformes aux principes de la République ou faisant état d’un manque de maîtrise de la langue française entraînent un contrôle a priori de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et de la mairie. Ce contrôle peut entraîner, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la mise en demeure par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’établissement d’enseignement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. » ;
« 4° Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui ont déclaré donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. »
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑1, L. 131‑5‑2, »
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. » »
Cet amendement vise à préserver l’instruction en famille, en supprimant le régime d’autorisation conditionné à « motifs » pour revenir à un régime de déclaration « renforcée » dans lequel la liberté d’instruction demeure la règle.
Il s’agit de mettre en place un formulaire de déclaration unique, fourni par l’Éducation nationale et précisé par un décret pris en Conseil d’État, qui précise notamment les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République.
L’incomplétude ou la non-conformité de la déclaration à l’égard des principes de la République ou de la maîtrise de la langue française peuvent entraîner un contrôle a priori des familles et donc l’interdiction de l’instruction à domicile, avant même sa mise en place pour des familles qui feraient état d’une méconnaissance de la langue française ou d’une défiance envers les principes de la République.
L’objectif est de maintenir la liberté d’instruction pour ne pas pénaliser les familles qui instruisent leurs enfants à domicile sans présenter la moindre menace pour notre République et ses principes, tout en créant un contrôle du respect des principes républicains.
Par ailleurs, cette liberté est garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article II-14, qui précise le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, droit que les lois nationales sont dans l’obligation de respecter.
De plus, le code civil, dans son article 371‑1, définit l’autorité parentale, comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Celle-ci appartient aux parents, notamment pour assurer l’éducation de l’enfant. Ainsi, si l’enfant n’appartient à personne, pas à ses parents, mais pas non plus à l’État, l’autorité parentale appartient bien aux parents, qui sont les premiers décisionnaires pour l’éducation de leur enfant notamment, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à son intérêt.
En effet, l’article 21 s’attaque injustement à l’IEF en transformant le régime de déclaration dans lequel la liberté est la règle à un régime d’autorisation – pour quatre motifs excluant notamment les convictions pédagogiques ou religieuses des parents –, dans lequel l’interdiction devient le principe et la liberté l’exception.
Sur la forme, cela ne semble pas constitutionnel. Sur le fond, cela ne paraît pas justifié au regard du faible risque séparatiste qui pèse sur l’IEF et du cadre légal existant prévoyant des contrôles qu’il conviendrait juste d’appliquer de façon uniforme sur le territoire national.
À ce jour, aucune étude ne fait le lien entre IEF et radicalisation ou séparatisme. Par ailleurs, il résulte de nos auditions que l’augmentation du nombre d’enfants en IEF serait plus liée à l’obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans depuis la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019 qu’à une montée des foyers séparatistes au sein de l’IEF.
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