Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 19‑4. – Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces ». »
« II. – Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 131‑13 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article. »
Cet amendement vise à rétablir cet article, tel que voté par le Sénat.
En effet, à partir d'un certain montant, un don en espèces peut être d'origine illicite.
Il convient donc d'interdire de tels dons, afin d'assurer une meilleure traçabilité des financements et permettre à la fois la prévention et la répression le cas échéant.
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