Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 36‑2‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole. »
Cet amendement vise à instaurer une interdiction d’enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme.
Il s’agit d’une déclinaison de l’article L. 212‑9 du code du sport, en se limitant aux condamnations pour terrorisme ou apologie du terrorisme, pour interdire notamment le prêche ou la catéchèse par une personne condamnée pour ces faits.
Il s’agit très clairement de ne pas offrir une tribune au sein des cultes pour diffuser la radicalisation et la promotion du dévoiement extrême des religions à des fins politiques, radicales et séparatistes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.