Publié le 24 juin 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, Mme Bonnivard, M. Emmanuel Maquet, M. Therry, M. de Ganay.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou à distance auprès de ces établissements. »
Le présent amendement entend défendre la liberté d’instruction. En effet, cette liberté est un principe fondamental de notre démocratie. De nombreux français, qu’ils aient recours ou non à l’instruction en famille, y sont très attachés.
Décider d’instruire à domicile, pour des raisons qui appartiennent aux familles, n’est pas la démonstration d’un quelconque séparatisme : loin de là. Il relève d’une liberté intime de la cellule familiale que l’État n’a pas à menacer comme il le fait par cet article.
Ce n’est pas car certains détournent le principe même de cette instruction qu’il faut sanctionner les familles sérieuses qui font ce choix pour l’épanouissement, la réussite ou encore l’équilibre de leurs enfants.
Menacer ainsi la liberté d’instruction n’est pas acceptable. Il s’agit de l’atteinte à un droit pourtant reconnu et consacré dans notre droit.
Aussi, le présent amendement propose de protéger cette liberté d’instruction en autorisant la correspondance auprès des « établissements ou écoles publics ou privés ».
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