Publié le 24 juin 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Tabarot, M. Reda, Mme Bonnivard, M. Emmanuel Maquet, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Les condamnations prévues aux articles 421-1 et 421-6 du code pénal sont particulièrement graves. Il s’agit des actes de terrorisme.
Diriger ou administrer une association cultuelle n’est pas une fonction anodine : en effet, cette dernière à un rôle clé dans la vie locale de nombreux quartiers.
Comment pourrions-nous sérieusement prétendre « garantir le respect des principes républicains » quand dans le même temps nous autoriserions des personnes condamnées pour « actes de terrorisme » de diriger ou administrer une association cultuelle au bout de seulement dix ans ?
Aussi, le présent amendement entend interdire définitivement à une personne de diriger où d’administrer une association culturelle si cette dernière a fait l’objet d’une condamnation prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
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