Publié le 24 juin 2021 par : Mme Ménard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les mêmes articles L. 432‑1 et L. 432‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « L’étranger fait alors l’objet d’une obligation de quitter le territoire ». »
À l'article L. 432-1 résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est question de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident.
Quant à l'article L. 432-4, il concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.
Dans les deux cas, si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou s'il a manifesté un rejet des principes de la République, il doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
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