Publié le 15 janvier 2018 par : M. Ledoux, M. Naegelen, Mme de La Raudière.
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le 1° de l'article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable pour la mise en œuvre de règles de la politique agricole commune.
II. - L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les démarches concernées par l'expérimentation prévue au I.
Le texte tel que proposé ne prévoit pas d'appliquer le droit à l'erreur aux règles appliquant le droit européen, ce qui est logique.
Cependant, cela revient à exclure le cas des obligations déclaratives de la Politique agricole commune, et donc une grande partie des démarches réalisées par les agriculteurs.
A défaut d'un droit à l'erreur au niveau européen, le présent amendement encourage donc l'administration à appliquer le droit à l'erreur dans le domaine de la PAC, en utilisant les marges de manœuvre françaises (obtentions d'autorisation, d'enregistrement ou de formalité de déclaration PAC) qui sont généralement régies par des instructions techniques ou des circulaires.
Autrement dit, il s'agit de consacrer et de généraliser la notion de correction d'erreurs manifestes prévue par les règlements européens, en l'appliquant aux démarches nationales.
Concrètement, l'amendement supprime l'exception relative au droit européen pour ces démarches. Il s'inscrit dans la philosophie du projet de loi en proposant une expérimentation dont les contours seront fixés par l'État et dont les résultats seront transmis au Parlement
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