Publié le 15 janvier 2018 par : M. Emmanuel Maquet.
Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute information incomplète ou erronée du certificat, à l'origine d'un préjudice pour le titulaire de celui-ci, engage la responsabilité de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale. »
Il est proposé de créer une obligation d'exhaustivité des informations demandées dans le cadre d'un certificat de projet.
En pratique, ce certificat de projet est établi à la demande du porteur d'un projet soumis au régime de l'autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Il indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive. Celui-ci n'est néanmoins soumis à aucune obligation d'exhaustivité quant aux informations qu'il contient.
Or, la prévisibilité est une des conditions essentielles de l'investissement, et la multiplication et la juxtaposition des règles en matière environnementale s'appliquant en amont de la création de toute activité, est source de complexité et d'insécurité juridique.
Dès lors, la délivrance d'un certificat de projet exhaustif à la demande du porteur de projet permettra à son titulaire de gagner en temps et en sécurité juridique pour le lancement de son activité.
Enfin, un tel dispositif permettra d'assurer la pleine effectivité du certificat de projet en l'assortissant d'une obligation d'exhaustivité.
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