Publié le 15 janvier 2018 par : M. Emmanuel Maquet.
L'article L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Il est proposé de supprimer l'article L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui formalise juridiquement le dispositif de transaction entre les organismes de recouvrement et les entreprises cotisantes, prévu dans le cadre de procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui entraine un formalisme excessif, tant pour les entreprises cotisantes que pour les URSSAF, qui se voient attribuer la charge de sa gestion. Cette mesure, qui va à l'encontre de la volonté de simplification du Gouvernement, est de nature à complexifier plus qu'à sécuriser les relations entre les URSSAF et les entreprises.
En outre, le formalisme ainsi introduit est de nature à renchérir les coûts de gestion des URSSAF, en contradiction avec les économies de gestion prévues dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 qui prévoit une diminution minimale des dépenses de gestion administrative des régimes obligatoires de sécurité sociale par le biais des conventions d'objectifs et de gestion.
De surcroit, les commissions de recours amiable, qui sont des instances paritaires au sein de chaque URSSAF, ont déjà vocation à traiter et à conduire une phase gracieuse ou précontentieuse, qui permet de contester la décision d'un organisme de recouvrement et qui intervient en amont du contentieux général de la Sécurité sociale devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
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