État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF317 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Emmanuel Maquet.

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L'article L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 5° Les exonérations de cotisations de sécurité sociale. »

II – Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'autorité mentionnée à l'article L. 151‑1 », sont remplacés par les mots : « l'organisme prévu à l'article L. 225‑1 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « approbation de l'autorité prévue au même article L. 151‑1 », sont remplacés par les mots : « validation par l'organisme prévu à l'article L. 225‑1 pour les redressements portant sur un montant supérieur à un montant fixé par décret ».

Exposé sommaire :

Il est proposé de revisiter le dispositif de la transaction URSSAF.

D'abord, par l'extension du champ d'application de la transaction aux contributions patronales dues en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire ainsi qu'aux exonérations de cotisations de sécurité sociale. En effet, ces thématiques représentent des sources importantes d'erreur de la part des entreprises dans l'application de la législation, et aujourd'hui la transaction n'est pas possible en cas d'irrégularités dans ces domaines.

Ensuite, via le renforcement du rôle de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) dans le pilotage du dispositif de transaction entre les organismes de recouvrement et les entreprises cotisantes, prévu dans le cadre de procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Ainsi, celle-ci se verrait confier la validation des transactions, pour les redressements portant sur un montant supérieur à un montant fixé par décret.

En effet, le dispositif actuel prévoit une approbation des transactions par la Mission nationale de contrôle (MNC) et formalise de manière excessive cette procédure, alors que par définition, le litige relève à ce stade d'une phase amiable. Dès lors, ce formalisme supplémentaire va à l'encontre de la volonté de simplification engagée par le Gouvernement.

Pour ces raisons, il parait plus cohérent de confier à l'ACOSS la validation du dispositif de transaction. Cela doit permettre aux URSSAF de juger de l'opportunité de conduire des transactions dans un cadre plus souple.

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