État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF321 (Retiré)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Emmanuel Maquet.

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L'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d'une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été acquittées, l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions prévue au premier alinéa n'est pas appliquée, sauf lorsque le travailleur indépendant ou l'employeur se trouve en état de récidive ou manifeste une intention frauduleuse. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement a annoncé un train de mesures en faveur des travailleurs indépendants, signe de reconnaissance de ces nouvelles formes d'activité et encouragement à la dynamique entrepreneuriale dans notre pays dont certaines trouvent leur traduction législative dans le PLFSS pour 2018 (adossement du RSI au régime général, quasi-suppression des cotisations d'allocations familiales et accroissement de l'exonération des cotisations maladie des travailleurs indépendants, année blanche de cotisations sociales pour tous les créateurs et repreneurs d'entreprises…).

Néanmoins, un sujet n'a pas été traité, le risque de requalification du travail indépendant (TI) en travail salarié. Or le risque qui pèse sur les entreprises recourant à des travailleurs indépendants constitue un frein majeur au développement du TI et au recours par les entreprises à cette forme de service. Rappelons que les sanctions URSSAF sont particulièrement lourdes en cas de requalification travail indépendant - travail salarié : les entreprises risquent, comme en cas de travail dissimulé, une remise en cause de l'ensemble des allègements généraux de cotisations sociales sur les cinq dernières années pour l'ensemble de leurs salariés. Or la frontière entre travail salarié et travail indépendant est parfois poreuse.

Sur ce sujet, le récent rapport d'information fait au nom de la MECSS de la commission des affaires sociales du Sénat sur la lutte contre la fraude sociale recommande au surplus de réserver la matière pénale aux infractions les plus graves et qu'une hiérarchie doit pouvoir être mieux établie, en tenant compte de la bonne foi des cotisants, en fonction de la typologie des fraudes établie par les URSSAF.

Dans l'attente d'une réponse globale à ce sujet, il est proposé de donner aux URSSAF la possibilité de moduler, dans certains cas bien identifiés et sous certaines conditions, les sanctions prévues en matière de travail dissimulé : lorsque le redressement concerne la requalification d'une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime, l'URSSAF n'applique pas l'annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l'employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive.

Cette proposition vise à tenir compte de l'accroissement des sanctions URSSAF au titre du travail dissimulé pour les cas de requalification de travail indépendant en travail salarié et ce avec des sanctions très lourdes à la clé sans possibilité pour les URSSAF de les proportionner à la gravité de l'irrégularité constatée. En effet aujourd'hui, les sanctions appliquées au titre du travail dissimulé sont les mêmes alors que la fraude aux cotisations sociales recouvre des situations très différentes : fraude de faible intensité (activités saisonnières, entraide familiale, recours à un statut considéré comme inadapté entraînant requalification...) à la fraude majeure (montages juridiques complexe avec des enjeux financiers élevés pouvant comprendre une dimension internationale).

La sécurisation juridique proposée permettra de lever un frein à l'entrepreneuriat et au développement de l'activité des travailleurs indépendants dans l'intérêt ceux-ci mais aussi des entreprises qui y recourent que le Gouvernement entend promouvoir. Elle s'inscrit dans la droite ligne du rapport Goua-Gérard qui avait déjà permis d'introduire une proportionnalité des sanctions URSSAF en matière de protection sociale complémentaire et de négociation annuelle sur les salaires mais aussi de la reconnaissance d'un « droit à l'erreur » URSSAF instauré à l'article 2 du présent projet de loi, sans pour autant obérer une solution plus globale à l'avenir sur le sujet.

Enfin, lors de l'examen du PLFSS pour 2018, le Gouvernement s'est dit en accord sur le fond avec la problématique soulevée et favorable à poursuivre les travaux dans le cadre du présent projet de loi.

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