Publié le 15 janvier 2018 par : M. Descoeur.
Le chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions ;
2° L'article L. 415‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 415-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411‑4 à L. 411‑6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
« 2° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411‑6 et L. 412‑1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
« 3° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413‑2 ;
« 4° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413‑3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
« La tentative des délits prévus aux 1° à 4° est punie des mêmes peines.
« L'amende est doublée lorsque les infractions prévues au 1° sont commises dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »
3° Après l'article L. 415‑8, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 416. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l'autorité administrative compétente, le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411‑2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. »
Cet amendement propose de remplacer les sanctions pénales prévues en cas de destruction d'une espèce protégée ou de son habitat, par une sanction administrative. Cela devrait permettre de maintenir le caractère dissuasif de l'infraction, tout en enlevant le caractère pénal qui peut paraître disproportionné au regard de certains actes susceptibles d'être qualifiés d'infraction par cet article (ex : arrachage de haie, remblaiement d'une mare…). Il s'agit de supprimer la peine privative de liberté (deux ans) et de transformer l'amende pénale en amende administrative et d'en réduire le montant (de 75 000 € à 15 000 €)
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