Publié le 15 janvier 2018 par : M. Naegelen, M. Warsmann.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article 29‑4 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° de l'article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux décisions de gestion des fonctionnaires de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
Il s'agit d'étendre la dispense de signature à la gestion des fonctionnaires de La Poste. En effet, La Poste emploie près de 100 000 fonctionnaires et doit pouvoir bénéficier du même régime que les administrations publiques. Mais dans la mesure où La Poste ne gère pas de service public administratif, mais un service public industriel et commercial, l'article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui est pas applicable, conformément à l'article L. 100‑3 du même code. Il en va de même de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Il est donc nécessaire de prévoir, dans la loi du 2 juillet 1990, une disposition miroir, faisant référence à un système d'information présentant des garanties équivalentes à celles que prévoit cette ordonnance.
Pour rappel, le 2° de l'article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que :
« Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. »
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