Publié le 15 janvier 2018 par : Mme de La Raudière.
Au IV de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, la première occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l'autoriser ou en recevoir la déclaration ».
Les modalités de l'évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment par la directive 2014/52/UE, prévoient l'élaboration de document d'étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.
Ces textes imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l'évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, mais ne prévoient pas de contrainte particulière pour l'évaluation des projets par les services de l'Etat en charge de l'environnement. Il est ainsi à noter que les textes européens ne prévoient pas « d'autorité environnementale » à proprement parler et qu'une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l'instruction des projets portés par des acteurs privés montrent que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c'est-à-dire par les services de l'Etat compétents en matière d'environnement (au sens large) sans occasionner une deuxième instruction par un organisme tiers.
La pratique qui a ainsi été mise en place en France (notamment par l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application) constitue une sur-transposition.
Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l'instruction des dossiers et de la mise en ligne en toute transparence d'une part du dossier du pétitionnaire et d'autre part des avis des services compétents en matière d'environnement, afin que le public dispose d'un regard critique sur les projets.
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