État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF770 (Retiré)

Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Rabault.

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L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 2° Le premier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé : « Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles établissent des comptes annuels et dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. »

Exposé sommaire :

Les associations sont soumises à la tenue d'une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l'association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l'exercice ou non d'une activité lucrative.

Or l'ordonnance n°2015‑904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations a révisé les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation :

Actuellement, les associations cultuelles sont donc seulement tenues de dresser chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Une telle dérogation pour les associations cultuelles ne semble pas justifiée.

L'article 38 propose de rétablir l'obligation pour les associations cultuelles de tenir des comptes annuels. Cet amendement vise à le compléter, en ajoutant l'obligation pour les associations cultuelles de tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses. Ce faisant, les associations cultuelles reviendraient aux obligations qui étaient les leurs avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

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