Publié le 16 janvier 2018 par : M. Guerini.
Supprimer l'alinéa 5.
Le paragraphe III renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités d'application de l'article. L'avancement du travail de préparation de l'expérimentation fait cependant apparaître que la rédaction des deux autres paragraphes de l'article est suffisamment précise pour permettre d'appliquer leurs dispositions sans recourir à cette procédure particulière qui correspondrait au besoin de fixer des règles de portée générale.
Ainsi l'objet, la durée (18 mois) et les conditions de l'expérimentation, notamment le contenu du droit ouvert au demandeur d'être dispensé de la production du justificatif et le champ géographique d'application (départements de l'Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d'Oise), sont-ils précisément définis. Le texte prévoit de même dans des termes sans ambigüité l'obligation de communication, par les fournisseurs de biens ou de service dont la liste est fixée par arrêté, des données à caractère personnel nécessaires à la vérification du domicile du demandeur. Cette disposition, qui ne préjuge pas de l'application des procédures de consultation de la CNIL sur le détail de la mise en œuvre technique des interfaces informatiques, permet au Parlement de statuer sur la question des échanges de données entraînés par ce nouveau dispositif.
En tout état de cause, le Gouvernement pourrait toujours, dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois, prendre des dispositions d'application de détail, par décret simple ou arrêté.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer le III du présent article qui n'apparaît pas nécessaire.
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