Publié le 16 janvier 2018 par : M. Guerini.
À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d'une maison de services au public définie à l'article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné, par certaines des personnes morales participantes, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom des personnes morales concernées. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Cet amendement propose, à titre expérimental, d'adosser le dispositif de référent unique aux maisons de services au public créées par la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il prévoit que le responsable d'une maison de services au public puisse être désigné par les personnes morales compétentes comme référent unique, et qu'il puisse être doté d'un pouvoir de décision en lieu et place des personnes concernées.
Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.
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