Publié le 15 janvier 2018 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les six alinéas suivants :
« 1° Modifier les dispositions du code de l'environnement et du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'information et à la participation des citoyens pour les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une mise en concurrence en application de l'article L. 311‑10 du code de l'énergie et leur raccordement au réseau électrique pour que le débat public ou la concertation préalable aient lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence ;
« 2° Modifier les dispositions relatives à l'évaluation environnementale prévue aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l'environnement afin de permettre à l'État de réaliser, dans le respect de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, tout ou partie de l'étude d'impact des projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une mise en concurrence en application de l'article L. 311‑10 du code de l'énergie et de leur raccordement au réseau électrique ;
« 3° Modifier les dispositions relatives à l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑1 et suivants du code de l'environnement, à l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et à l'autorisation d'occupation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, afin de permettre la délivrance au lauréat de toute procédure de mise en concurrence lancée en application de l'article L. 311‑10 du code de l'énergie sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d'une ou plusieurs autorisations relatives à un projet d'installation de production d'énergie renouvelable en mer et son raccordement au réseau électrique pouvant ensuite évoluer afin de pouvoir intégrera posteriori, et dans des limites définies, des modifications du projet d'installation et de son raccordement. Les conditions dans lesquelles le lauréat sera autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre d'assurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale ;
« 4° Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 3° puissent valoir demandes d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ;
« 5° Élargir le champ d'application et renforcer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux producteurs d'électricité prévu aux articles L. 311‑14 et suivants du code de l'énergie pour les candidats aux procédures de mise en concurrence régies par les dispositions des articles L. 311‑10 et suivants du code de l'énergie conduisant à l'octroi d'un dispositif de soutien, les lauréats de ces procédures ainsi que les producteurs d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables bénéficiant, ayant demandé à bénéficier ou ayant bénéficié de ces dispositifs de soutien ;
« 6° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 5° ; »
II. – En conséquence :
1° À l'alinéa 5, substituer à la référence :
« 4° »,
la référence :
« 7° ».
2° À l'alinéa 6, substituer à la référence :
« 5° »,
la référence :
« 8° ».
3° Au début de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« 1°, 2° et 3° »,
les mots :
« 1° à 6° ».
4° À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« 4° et 5° »,
les mots :
« 7° à 8° ».
Le développement des énergies marines (éolien en mer posé et flottant, hydrolien, etc.) représente un enjeu majeur pour la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables : le gisement est considérable, la production d'énergie renouvelable est plus régulière et importante qu'à terre, ces technologies sont créatrices d'emploi en France.
Les projets d'énergie renouvelable en mer sont soumis à autorisation environnementale et l'exploitant doit avoir une autorisation d'occupation du domaine public maritime. Actuellement le développement des projets est long et risqué pour les industriels. L'objectif de l'article 34 est de sécuriser et d'accélérer le développement des projets en menant le débat public en amont de la procédure d'appel d'offres, ainsi que les études techniques et environnementales, sous la maitrise d'ouvrage de l'État et en délivrant au lauréat de l'appel d'offres un « permis enveloppe » qui lui permet de modifier son projet dans des limites définies un fois les autorisations obtenues.
Cet amendement garde l'esprit de l'article du projet de loi mais vient préciser l'habilitation à légiférer par ordonnance pour prendre en compte les concertations approfondies qui ont été menées avec l'ensemble des parties prenantes au dernier trimestre 2017 :
- l'information et la participation du public sur le projet d'installation d'énergie renouvelable en mer aura lieu en amont de l'appel d'offres, sous maitrise d'ouvrage de l'État, en associant autant que possible les collectivités locales ;
- l'État réalisera les études techniques et environnementales nécessaires, en particulier les études de levée des risques et l'état initial de l'environnement ;
- sur la base de ces études et de son projet, le lauréat de l'appel d'offres pourra demander un « permis enveloppe » qui permettra d'intégrer des évolutions technologiques et de modifier et d'adapter le projet après avoir obtenu les autorisations ;
- la procédure d'appel d'offres permettra de délivrer au lauréat les autorisations d'occupation du domaine public nécessaires aux études de développement du projet ;
- par ailleurs, il est prévu un régime de sanctions au cas où le lauréat de l'appel d'offres ne réaliserait pas le projet sans motif valable.
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