Publié le 15 janvier 2018 par : le Gouvernement.
Par dérogation au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015‑682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 et de l'ordonnance n°2017‑1389 du 22 septembre 2017, s'applique à compter d'une date fixée par décret pour les régimes mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) du R.711‑1 du code de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes.
Le présent amendement modifie le III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015‑682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Il concerne uniquement la partie relative à la fonction publique et non pas l'ensemble des régimes mentionnés à l'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale.
Il porte sur l'entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative (DSN) pour la fonction publique qui, dans une logique de simplification administrative, se substituera dans un premier temps à la DUCS (paiement des cotisations sociales au cours de l'année) et à la DADS-U (déclarations relatives à chaque salarié pour l'ouverture des droits et le contrôle des cotisations). Il modifie une disposition d'une ordonnance prise en application de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
Il devrait s'insérer à la suite de deux articles sur la simplification des démarches administratives, l'un sur les pièces justificatives des démarches, l'autre permettant de dispenser de signature les décisions relatives à la gestion des agents publics lorsqu'elles sont produites par voie dématérialisée dans le cadre de système d'informations des ressources humaines (SIRH) ou de processus de dématérialisation des procédures de gestion des ressources humaines. Le portage de cet amendement sur la DSN trouve donc ici tout son sens. En outre, la nécessité de repousser l'échéance n'emportant pas de conséquence budgétaire ne pouvait passer ni par la Loi de finances ni par la Loi de financement de la sécurité sociale.
Plusieurs raisons conduisent à la nécessité de repousser l'échéance d'une part, le démarrage d'autre part :
1 – empêcher les employeurs publics de démarrer la DSN dès janvier 2019 pour en assurer la sécurisation et en même temps sécuriser la mise en œuvre au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source :
La DSN a vocation à porter également le prélèvement à la source qui doit être effectif pour les revenus versés par les employeurs et organismes de prestations sociales au 1er janvier 2019, et dont le calendrier de mise en œuvre a été réactualisé par la DGFIP.
Le pilote DSN FP n'étant pas disponible avant septembre 2018, l'amendement propose de repousser l'ouverture de la DSN à la Fonction Publique à une date fixée par décret (à partir de janvier 2020), avec une date butoir au plus tard en janvier 2022. Ainsi, les administrations seront conduites à tester dès le printemps 2018 l'entrée dans le dispositif « PASRAU » de prélèvement à la source hors DSN plutôt que de miser sur la réussite d'un processus plus complexe qu'il ne sera possible de tester que tardivement.
2 – redonner une fenêtre de transition crédible pour l'entrée de l'ensemble de la fonction publique dans le dispositif DSN :
Le chantier de simplification dont relève le passage à la DSN s'inscrit pleinement dans le contexte AP2022 pour la fonction publique. En effet, sa mise en œuvre viendra conforter le chantier structurant de modernisation de la gestion des ressources humaines de la fonction publique d'Action publique 2022 et en particulier côté État son volet « simplification RH » qui s'appuie sur la DSN comme source de simplification de la chaîne RH-paie (« Dites-le nous une fois »).
Les employeurs publics devront passer dans la DSN directement en « phase 3 » là où les employeurs privés ont procédé par étapes successives. Sanctuariser le prélèvement à la source avec le dispositif PASRAU avant de permettre la DSN complète constitue un étalement de l'effort à l'instar des phases successives qui avaient été introduites pour le secteur privé.
Ce nouvel horizon temporel conforte la crédibilité du déploiement du dispositif, déjà engagé pour l'État, auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers. Il permet de se recaler sur un calendrier plus réaliste et de se donner deux ans supplémentaires pour enchaîner les phases pilotes, déploiement, et généralisation auprès des 60 000 établissements de la fonction publique, tout en confortant les projets les plus avancés, notamment pour les ministères avec le « concentrateur-traducteur DSN » construit par le CISIRH sur le champ de la paie DGFIP.
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