Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guerini.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : « Le comité peut également être saisi lorsque le montant en cause est inférieur à ce seuil. »
L'article 13 prévoit le recours à un comité de transaction lorsque le montant de la transaction est supérieur à un certain seuil. Dans la mesure où ces comités de transaction seront mis en place, il serait dommage de se priver de leur compétence et ne pas prévoir leur éventuelle saisine dans les cas où le montant serait inférieur au seuil en question. Cette saisine demeurera toutefois facultative et laissée à l'appréciation sur service concerné.
Tel est l'objet du présent amendement.
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