Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guerini.
I. – Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l'article L. 80 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. »
II. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du 1°bis du I sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. »
Les positions prises par l'administration à l'occasion d'un contrôle fiscal externe ou d'un examen de comptabilité ne valent pas aujourd'hui prise de position formelle. Elles sont pourtant perçues comme telles par les redevables qui ont fait l'objet du contrôle, qui peuvent légitimement considérer que les points examinés mais n'ayant pas donné lieu à rectification sont validés, et que les points rectifiés valent indication par l'administration de la conduite à suivre pour l'avenir. Pourtant, en cas de contrôle ultérieur, rien ne les protège contre un revirement éventuel de l'administration. À l'occasion d'un nouveau contrôle, ceux-ci peuvent donc se trouver redressés sur des points déjà examinés lors d'un précédent contrôle, alors même qu'ils se conforment à la position alors retenue par l'administration, si celle-ci décide d'adopter une position différente.
Afin de renforcer la sécurité juridique des contribuables, le présent amendement a dès lors pour objet de compléter l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour prévoir explicitement qu'à l'issue d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la position adoptée par l'administration, y compris tacitement par l'absence de rectification formulée sur des points examinés, et dès lors que les vérificateurs ont eu accès à l'information nécessaire pour se prononcer en toute connaissance de cause, est opposable en cas de contrôle ultérieur. Un changement de position de l'administration ne sera dès lors possible que pour l'avenir et ne pourra pas donner lieu à rectification sur la période au cours de laquelle le redevable s'est conformé à la position antérieurement tenue. Comme le prévoit le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette garantie n'est applicable qu'en cas de bonne foi du contribuable.
Afin de permettre à l'administration fiscale de tirer les conséquences de cette évolution en termes organisationnel et managérial, l'amendement prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions. Elles seront applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.
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