Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guerini.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce second examen est également ouvert à tout contribuable auquel est opposée toute position formelle à caractère général et impersonnel, quel qu'en soit le support. »
Cet amendement vise à instaurer une voie de recours contre toute prise de position formelle à caractère général et impersonnelle, opposée au contribuable.
En effet, certaines prises de position continuent d'échapper à tout recours effectif, lorsqu'elles ne prennent ni la forme d'instructions ou de circulaires, ni de décision de rescrit mais qu'elles énoncent une solution générale et impersonnelle.
Le Conseil d'État considère que ces prises de position ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir au motif qu'elles ne présentent pas le caractère d'acte détachable de la procédure d'imposition (CE, 2008, Association Pro Musica).
Le présent amendement permet d'étendre la possibilité de second examen devant une instance collégiale qui existe en matière de rescrit à toutes les prises de position formelle notifiées aux contribuables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.