Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guerini.
I. - À l'alinéa 5, supprimer les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ».
II. - Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « Le délai de réponse de l'administration, qui ne saurait être supérieur à six mois, ainsi que ses modalités de publicité, sont précisés par décret en Conseil d'État. »
Le délai dans lequel l'administration sera tenue de répondre aux demandes de rescrit est une condition de la réussite de ce dernier. Si le délai s'avérait trop long, il ne présenterait aucun intérêt pour les porteurs de projets complexes.
Il est donc proposé de préciser dans la loi que ce délai ne pourra pas être supérieur à six mois mois : l'absence de réponse dans ce délai ne signifiera en revanche pas, contrairement à l'expérimentation de l'article 10, que l'administration approuvera la demande.
Le décret en Conseil d'État permettra de fixer des délais différents suivants les secteurs d'activité et les administrations concernées. Il devra également prévoir les modalités de publicité de ce délai, afin qu'il soit porté à la connaissance des usagers concernés.
Tel est l'objet de cet amendement.
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