Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guerini.
À titre expérimental, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable à l'exercice d'une activité est déposée dans le délai de douze mois à compter de la délivrance d'un certificat d'information mentionné à l'article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions applicables à l'exercice de cette activité, telles qu'elles existaient à la date du certificat, ne peuvent être remises en cause.
L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Le certificat d'information constitue une avancée importante pour les porteurs de projet car il contribue à la sécurité juridique de leur activité.
Cet amendement a pour objet d'expérimenter la cristallisation des règles présentées dans le certificat d'information pour une durée de douze mois, le temps pour le porteur de lancer son activité. Compte tenu de la variété des champs d'activité potentiellement intéressés par le certificat, il apparaît en effet prudent de prévoir une expérimentation afin de préciser les activités concernés.
Cette cristallisation de la règle, utilisée en matière d'urbanisme, est demandée par de nombreux professionnels et aurait une véritable valeur ajoutée par rapport aux dispositifs existants, comme les circulaires ou les lignes directrices.
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